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CAA44 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_23NT02665_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K R, Mme N R, M. et Mme E et S D, M. et Mme M et P L, Mme J V, M. I O, Mme Q B, la SARL Homme Immobilier Finance Industrie et Conseil, M. U G, Mme T C, la SCI Barr Avel et M. et Mme H et F A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juillet 2020 et l'arrêté du 26 janvier 2022 par lesquels le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a délivré à la SCCV Saint-Quay Gerbot d'Avoine un permis de construire et de démolir en vue de la démolition partielle et la rénovation d'un hôtel existant avec extension pour commerces et hôtellerie, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2005520, 2203054 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non- lieu à statuer sur l'instance n° 2005520 et a rejeté la demande n° 2203054.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. K R, Mme N R, M. et Mme E et S D, M. et Mme M et P L, Mme J V, M. I O, la SARL Homme Immobilier Finance Industrie et Conseil, Mme T C et la SCI Barr Avel, représentés par la SELARL MRV, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés des 8 juillet 2020 et 26 janvier 2022 du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux et de la SCCV Saint-Quay Gerbot d'Avoine une somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 et un mémoire rectificatif enregistré le 6 mai 2024, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par Me Leroux, demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme R et de mettre à leur charge solidaire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme R et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
Sur l'appel de M. et Mme R et autres :
2. M. et Mme R et autres ont, par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge, solidairement, de M. et Mme R, M. et Mme D, M. et Mme L, Mme V, M. O, la SARL HIFIC, Mme C et la SCI Barr Avel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Quay-Portrieux.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme R et autres.
Article 2 : M. et Mme R et autres verseront, solidairement, à la commune de Saint-Quay-Portrieux, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K R et Mme N R, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par l'article 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à la SCCV Saint-Quay Gerbot d'Avoine.
Fait à Nantes le 3 juillet 2025
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 juillet 2023
DTA_2005520_20230713CAA443 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_23NT02665_20250703