CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02672_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A se disant Mme D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de son assignation à résidence. Par un jugement no 2311018 du 7 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A se disant Mme B, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que sa minute ne comporte pas l'ensemble des signatures requises, que l'existence de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné un magistrat pour statuer à sa place sur la demande n'est pas établie, que cette demande devait être jugée en formation collégiale et qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. Mme A se disant Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A se disant Mme B, ressortissante tibétaine, relève appel du jugement du 7 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 juillet 2023 portant assignation à résidence. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ". 4. Il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et par le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. La requérante n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause la régularité de cette désignation ni la réalité de son affichage au greffe de ce tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Par ailleurs, l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 ". L'article L. 572-4 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Enfin, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 7. Contrairement à ce que soutient Mme A se disant Mme B, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 572-4 et de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 572-4 renvoie, que le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin est bien compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence adoptée postérieurement à la décision de transfert auprès des autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande aurait dû être jugée en formation collégiale doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, si Mme A se disant Mme B soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles, il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il y a été répondu aux points 7 à 9 de celui-ci. Dès lors, l'irrégularité alléguée tenant à ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 9. En premier lieu, Mme A se disant Mme B n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités espagnoles ayant accepté expressément de la reprendre en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A se disant Mme B n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de la Loire-Atlantique et de se présenter deux fois par semaine à 8h00 au commissariat central de police de Nantes, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'elle est domiciliée à Nantes, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. En particulier, l'arrêté contesté n'a aucunement pour effet de l'empêcher de se rendre aux rendez-vous médicaux que nécessite son état de santé et les pathologies dont elle est atteinte. Mme A se disant Mme B ne soutient pas qu'aucun médecin spécialiste des pathologies dont elle souffre ne serait installé ou ne pourrait la traiter dans le département de la Loire-Atlantique, alors surtout que les documents médicaux produits à l'appui de ses écritures ont été établis postérieurement à sa première assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 20 mars 2023, pour l'ensemble des moyens développés dans sa requête en appel dirigée contre le jugement n° 2304996 du tribunal administratif de Nantes, auxquels elle entend se référer expressément. Toutefois, au regard de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, il n'appartient pas au juge saisi dans le cadre de la présente procédure d'examiner la manière dont le juge désigné pour statuer sur le recours dirigé contre l'arrêté de transfert du 20 mars 2023 a apprécié les faits de l'espèce ainsi que les pièces qui lui ont été soumises à cette occasion. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence, tel qu'il est soulevé, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A se disant Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A se disant Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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