CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02721_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2301765 du 16 août 2023, le président du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 août 2023 du président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction d'y revenir pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 16 août 2023 du président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction d'y revenir pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motif retenus par le premier juge les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision fixant le délai de départ, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 juin 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A, qui est entrée en France le 26 février 2020, n'y était entrée que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en l'interdisant d'y revenir, le préfet de la Manche n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 21 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT027211
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_23NT02721_20240221
Données disponibles
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