CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02731_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Mayenne d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et d'autre part, l'a assigné à résidence pour 6 mois dans le département de la Mayenne.
Par un jugement n° 2304913 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Chamkhi, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 15 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chamkhi au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français l'expose à des conséquences difficilement réparables
- Les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 23NT02730 par laquelle M. A demande l'annulation du jugement du 15 septembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, lorsqu'elles sont manifestement dépourvues de fondement. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".
2. Les moyens invoqués par le requérant étant, en l'état de l'instruction, dépourvus de caractère sérieux, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer M. A à des conséquences difficilement réparables.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT02731Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02731_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel