CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02825_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Brisson, présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce des fonctions de médecin anesthésiste réanimateur au sein de l'hôpital privé centre Manche de Saint-Lô, a fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, d'une mesure de suspension immédiate, à titre conservatoire, de son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois à raison de comportements exposant les patients à des risques graves pour leur santé et leur sécurité.
2. Après avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui le 13 septembre 2023 a décliné sa compétence, M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique d'une demande de suspension de cette décision prise le 29 août 2023 par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, dont M. B relève appel, le juge des référés de ce tribunal a rejeté, pour défaut d'urgence, sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension (). Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus, celles-ci n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
6. En l'espèce, la requête de M. B dirigée contre l'ordonnance du 15 septembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension, n'invoque dans ses écritures que la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions de l'article
L. 4113-14 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, les conclusions de
M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'ARS du
29 août 2023 prononçant sa suspension ne peuvent être accueillies ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. BRISSON
Pour expédition,
Le greffier,
N°23NT02825Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02825_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA