CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02832_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme A au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2213339 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - la décision de la commission n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - le lien familial entre la demandeuse de visa et la réunifiante n'est pas établi ; les déclarations de la réunifiante quant au père allégué de Mme A sont incohérentes ; aucun élément de possession d'état suffisant n'établit le lien de filiation entre la demandeuse de visa et la réunifiante ; le fils mineur C a également fait l'objet d'une décision de refus de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, Mme B et Mme A, représentées par Me Guilbaud, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Mme B a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu : - la requête n°23NT02833 enregistrée le 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2213339 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. 4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées de nouveau en appel par Mme B et Mme A doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B et Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F et à Mme D A. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juillet 2023
DTA_2213339_20230721CAA444 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02832_20231204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02832_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel