CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02875_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 23 août 2022 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ainsi que l'arrêté du 27 septembre 2022 du même préfet portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2210806, 2216158 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Lachaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 août 2022 et du 27 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et de l'arrêté du 27 septembre 2022 du même préfet portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 6 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 23 avril 2015, 13 février 2017 et 5 novembre 2019. Ses parents résident en France en situation irrégulière. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. En application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative tient compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, de la durée de présence de l'étranger sur ce territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. Eu égard aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français, à l'absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et en dépit du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de Maine-et-Loire n'a commis d'erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 23 août 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui ne possède aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, n'établit pas qu'il existait à la date de l'arrêté en litige une perspective raisonnable d'exécution de cette obligation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence pour une durée de six mois. 10. En cinquième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4411 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02875_20240311
TA7725 septembre 2025
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ORCA_23NT02875_20240311
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