CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02898_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2301806, 2301808 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 23NT02898, M. A, représenté par Me C, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure lui permettant de présenter ses observations ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 23NT02905, M. A, représenté par Mme C, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2301806, 2301808 du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2023. Il soutient que : - la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dont la présente requête remplie les deux conditions ; - l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégal pour les motifs développés dans la requête n° 23NT02898. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes n° 23NT02898 et n° 23NT02905 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par une même ordonnance. 3. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête n° 23NT02905, M. A demande par ailleurs le sursis à exécution du même jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et aurait été prise en l'absence d'une procédure contradictoire préalable, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 7, 11, 12 et 15 à 17 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A allègue résider en France depuis 2018 et que la communauté de vie avec son ex-épouse a duré plus de trois ans, il ne justifie pas de la durée de cette communauté de vie alors qu'il a divorcé le 20 septembre 2022. Il soutient également qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2023 mais il ne peut utilement invoquer cette union postérieure à l'arrêté contesté, et en tout état de cause il n'en justifie pas sérieusement. Par ailleurs, M. A ne justifie pas non plus d'une insertion sociale et professionnelle particulière. En outre, s'il mentionne la prise en charge de son handicap, il a déclaré lors de son audition qu'il était sourd depuis son plus jeune âge et qu'ils sont quatre personnes dans sa famille vivant en Tunisie à être atteints de surdité. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant les décisions contestées, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à la mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prise à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : 8. Le présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 23NT02905 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er :La requête n° 23NT02898 de M. A est rejetée. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NT02905 de M. A. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23NT02898,23NT029051
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02898_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel