CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02919_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement no 2304624 du 29 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A, représentée par Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions des articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sous l'angle de la protection des données ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 août 2023 portant transfert aux autorités espagnoles et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions des articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sous l'angle de la protection des données. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 et 9 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1.1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./ Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France pour la première fois le 4 mars 2023 et s'est présentée le 17 avril 2023 à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Ses empreintes digitales ont alors été relevées, et leur comparaison avec celles déjà enregistrées dans le fichier Eurodac a permis de constater que la requérante avait franchi la frontière espagnole dans une période de moins de douze mois avant sa première demande. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 26 mai 2023, soit avant l'expiration du délai de délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'incompétence et insuffisamment motivée sont dépourvus de toute argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent dès lors être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, la décision portant transfert aux autorités espagnoles n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02919_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel