CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02920_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours contre les décisions du 12 février 2020 du préfet de la Drôme rejetant leur demande de naturalisation. Par deux ordonnances n° 2010534 et n° 2010525 du 27 juillet 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte des désistements d'instance respectifs de M. D et Mme E. Procédure devant la cour : I - Par une requête n° 2302920, enregistrée le 29 septembre 2023, M. D, représenté par Me C, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance 2010525 du 27 juillet 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 12 février 2020 et la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas eu l'intention de se désister de cette procédure ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-16 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête n° 2302921, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme E épouse D, représentée par Mme C, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2010534 du 27 juillet 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 12 février 2020 et la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas eu l'intention de se désister de cette procédure ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-16 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux courriers du 3 octobre 2023, demeurés sans réponse, Me C a été invitée à adresser à la cour, dans le délai de 15 jours, le justificatif du dépôt d'aide juridictionnelle pour M. D et Mme E dans chacune des requêtes visées ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. D et Mme E épouse D relèvent appel des ordonnances n° 2010534 et n° 2010525 du 27 juillet 2023 par lesquelles le président de la 5èmechambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de leurs désistements. 3. Les requêtes formulées par M. D et Mme E concernent un même couple, portent sur les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé en application des dispositions qui viennent d'être citées, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par ces dispositions, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 5. Par deux décisions du 12 février 2020, le préfet de la Drôme a rejeté les demandes de naturalisations présentées par M. D et Mme E épouse D. Consécutivement aux recours hiérarchiques formés le 23 avril 2020 par les intéressés, le ministre de l'intérieur a implicitement maintenu ces décisions de rejet. Par deux ordonnances du 27 juillet 2023, dont ils ont relevé appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. D et Mme E de leurs désistements. 6. Il résulte des pièces de la procédure que par deux courriers du 5 mai 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour à 7h57 et réputés notifiés également le 5 mai 2023, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. D et Mme E ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Ces lettres précisaient qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. D et Mme E n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes, qui y était tenu, a fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en leur donnant, par les ordonnances attaquées, acte de leurs désistements. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. D et de Mme E épouse D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes de M. D et Mme E épouse D sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B E épouse D. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,23NT02921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02920_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel