CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02932_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS les Conquérants a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2022 et 25 janvier 2023 par lesquels la maire de Rennes a accordé à la SNC Lidl des autorisations de travaux en vue de l'aménagement d'un magasin.
Par une ordonnance n°s2303218,2303220 du 3 août 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la SAS les Conquérants, représentée par Me Camus, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 03 août 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 20 juillet 2022 et 25 janvier 2023 de la maire de Rennes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rennes et de la société Lidl la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête pour défaut d'intérêt à agir ; elle a un intérêt à agir dès lors que le projet de la SNC Lidl accroit les risques d'incendie et d'insécurité, que les autorisations de travaux ne respectent pas les règles régissant l'accessibilité aux personnes handicapées et que le projet en litige est susceptible de générer des nuisances supplémentaires de nature à affecter les conditions de jouissance et d'exploitation de son bien ;
- l'autorisation de travaux du 20 juillet 2022 émane d'une autorité incompétente, a été délivrée au vu d'un dossier de sécurité insuffisant s'agissant du désenfumage et des conditions d'évacuation et méconnaît les règles de sécurité, s'agissant des règles de cloisonnement et de désenfumage ainsi que des conditions d'évacuation, l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu ;
- l'autorisation de travaux du 25 janvier 2023 émane d'une autorité incompétente, a été délivrée au vu d'un dossier de sécurité insuffisant et méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie au regard des articles R. 143-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Elle méconnait les règles de cloisonnement et de désenfumage ainsi que les conditions d'évacuation ; la dérogation accordée s'agissant de la distance à parcourir par le public pour atteindre un escalier protégé est irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours() peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
2. La SAS Les Conquérants relève appel de l'ordonnance du 3 août 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 juillet 2022 et 25 janvier 2023 par lesquels la maire de Rennes a accordé à la société Lidl des autorisations de travaux en vue de l'aménagement d'un établissement recevant du public dans le centre commercial " La Visitation ", rue de la Visitation.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'aménagement ou travaux de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Par l'ordonnance attaquée le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé que la SAS Les Conquérants ne justifiait de ce que les autorisations en litige seraient de nature à affecter les conditions d'exploitation de son fonds de commerce dans des conditions lui conférant intérêt à agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. En se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, la société requérante ne développe au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause la fin de non-recevoir retenue à bon droit par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes et qu'il y a lieu de confirmer.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Les Conquérants est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Les Conquérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Conquérants
Copie en sera adressée à la commune de Rennes et à la SNC Lidl.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02932_20231019
Données disponibles
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