CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02942_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 9 mai 2023 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2210079, 2306990 du 6 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de l'arrêté du 9 mai 2023 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale, laquelle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 6 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de l'arrêté du 9 mai 2023 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A reprend en appel sans apporter plus de précisions. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 8 avril 2017, s'explique par son maintien en situation irrégulière. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils majeur, la requérante ne fait état d'aucun obstacle s'opposant à ce qu'il puisse lui rendre visite en Guinée ou à ce qu'elle-même lui rende visite en France. Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par suite, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie par l'intéressé, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. S'agissant des autres moyens de légalité : 6. Il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA447 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORCA_23NT02942_20240207
Données disponibles
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