CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02952_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la SAS Chalair Aviation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les modalités de calcul du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en décembre 2019. Par une ordonnance n° 2300952 du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de la SAS Chalair Aviation. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la SAS Chalair Aviation, représentée par Me Vève, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ; 2°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les modalités de calcul du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en décembre 2019. Elle soutient : - qu'il convient de procéder aux retraitements de certaines lignes de sa comptabilité pour déterminer le chiffre d'affaires exact qu'elle a réalisé au mois de décembre 2019 ; - que selon l'administration fiscale, il y a seulement lieu de prendre en considération le chiffre d'affaires tel qu'indiqué au sein de ses livres comptables, sans procéder à aucun retraitement, les balances comptables opérées étant définitives ; - que dès lors que l'administration n'a pas la même approche comptable qu'elle, il est nécessaire, avant que le tribunal administratif de Caen statue au fond, qu'un expert se prononce sur le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS Chalair Aviation. Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande de la SAS Chalair Aviation tend à faire trancher par un expert la divergence qu'elle a avec l'administration sur les règles et normes comptables à appliquer pour déterminer le chiffre d'affaires de référence mentionné par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle question ne relèverait pas de l'office même du tribunal administratif de Caen, juge du litige principal dont il est saisi. 4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et la SAS Chalair Aviation n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait à tort, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande d'expertise sollicitée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Chalair Aviation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chalair Aviation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT02952_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel