CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02953_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 9 mai 2022, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2022 de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A, représenté par Me Azghay, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Haïti de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'ambassade contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas le caractère non probant de l'acte de naissance produit pour établir le lien familial avec son père ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. M. B A relève appel du jugement du 31 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 9 mai 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2022 de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. M. A reprend devant la Cour les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de visa contesté serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait les stipulations de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, en se bornant à réitérer l'argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions au fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02953_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA