CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02956_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E, Mme A D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités polonaises. Par un jugement nos 2309225, 2309226, 2309227 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. et Mme E et Mme D, représentés par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur délivrer des attestations de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dès lors qu'il est insuffisamment motivé en se bornant à répondre à trois moyens en un seul paragraphe ; - les décisions portant transfert aux autorités polonaises sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elles méconnaissent l'article 6 de ce même règlement ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme E et Mme D, ressortissants arméniens, relèvent appel des jugements du 20 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 6 juin 2023 portant transfert aux autorités polonaises. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. et Mme E et Mme D font valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à ces trois moyens aux points 6 à 11, 13 et 14 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de trois omissions d'examiner des moyens, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En second lieu, si M. et Mme E et Mme D font valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, à l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 17 de ce règlement et au défaut d'examen du risque de violation des disposition de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse à ces moyens aux points 6 et 10 à 12 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités polonaises seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 11 du jugement attaqué. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. Si M. et Mme E et Mme D font valoir qu'ils souffrent de problèmes de santé, notamment d'un état d'anxiété, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement des ordonnances médicales, qu'ils se trouveraient, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de leurs demandes d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire ces demandes en France en dépit de la compétence de la Pologne. Ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient, au besoin, être soignés dans ce pays. Les requérants font également valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne sont mauvaises. Toutefois, ils n'établissent pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux et en l'absence de précisions suffisantes les concernant personnellement, que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'ils font état de la présence à leur côté d'un enfant mineur, cette circonstance, à elle seule, ne suffit pas à démontrer qu'ils se trouveraient dans une situation particulière imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France en dépit de la compétence de la Pologne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des article 3-2 et 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E et F Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme E et F Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme A D, Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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- 20 décembre 2023
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