CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02973_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2300308 du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi par la commune de Villerville (Calvados), a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ordonné une expertise à fin de dresser le procès-verbal de l'état des parcelles, immeubles et propriétés situés à proximité immédiate des travaux de réalisation d'un ouvrage de confortement de la falaise à Villerville avant le commencement de ces travaux. Il a, en revanche, rejeté la demande tendant à ce que les constatations de l'expert portent également sur les désordres susceptibles d'apparaître sur ces immeubles en cours d'exécution des travaux.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, le président du tribunal administratif de Caen a procédé à la rectification d'une erreur matérielle entachant la référence cadastrale d'une parcelle appartenant à Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par
Me Charles-Eloi Gerval, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n°2300308 du 26 mai 2023, rectifiée le 20 juin 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Caen.
Elle soutient que :
- les moyens énoncés dans la requête d'appel n° 23NT01852 dirigée contre cette ordonnance sont sérieux ;
- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'alors qu'il est demandé une extension de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée le 26 mai 2023, le dépôt du rapport d'expertise pourrait intervenir avant que ne soit mis à disposition des parties l'arrêt à intervenir à la suite de l'audience du
16 novembre 2023 faisant ainsi obstacle à un complément d'expertise.
Vu :
- la requête n° 23NT01852 présentée par Mme A,
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'une ordonnance n° 2300308 du 26 mai 2023, rectifiée le 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise afin que soit établi un
procès-verbal de l'état des parcelles, immeubles et propriétés situés à proximité immédiate des travaux de réalisation par la commune de Villerville d'un ouvrage de confortement de la falaise.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. Le livre V du code de justice administrative consacré au référé définit l'ensemble des procédures applicables à cette matière, et notamment les voies de recours ouvertes contre les décisions juridictionnelles rendues en application de ce livre. Ces voies de recours, caractérisées par une procédure spécifique adaptée à la nécessité d'obtenir une décision rapide, sont exclusives de celles énoncées au livre VIII du même code.
4. Par suite, et si en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle attaquée peut être prononcé aux conditions énoncées par ce texte, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque cette décision est rendue en matière de référé. Il suit de là que les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du 26 mai 2023 présentées par Mme A sur le fondement de l'article
R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villerville et à l'expert.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
R. MAGEAU
N°23NT02973Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT02973_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel