CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02981_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les délibérations n°s 20 et 21 du 23 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Donges accordant la protection fonctionnelle à quatre agents et à la directrice générale des services de la commune, d'une part, et d'enjoindre au maire de retirer ces délibérations de tous supports, d'autre part. Par une ordonnance n° 2307463 du 7 août 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A C demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2023. Par une lettre du 9 octobre 2023, le greffe de la cour a invité Mme A C à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). " 2. La requête de Mme A C n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Par une lettre du greffe mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyen " le 9 octobre 2023, Mme A C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en se conformant aux dispositions précitées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative. Cette invitation à régulariser, réputée avoir été notifiée à l'intéressée deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est demeurée sans effet. Par suite, la requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT02981
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02981_20231124
TA693 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT02981_20231124
Données disponibles
- Texte intégral