CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT03020_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2306438 du 13 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A, représenté par Me Benveniste, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2306438 du 13 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes. 2°) de condamner l'Etat à verser à Maître Alice Benveniste la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans le cas où Monsieur A B serait admis au titre de l'aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, condamner l'Etat à verser à Monsieur A B la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison de l'exécution imminente de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, il est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ou R. 811-15 du même code ; - il invoque des moyens sérieux à l'appui de sa demande de sursis ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII ; - cette même décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas été examinée au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle ; - il soulève par voie d'exception l'illégalité de la décision d'éloignement ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il soulève par voie d'exception l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette même décision méconnait l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303021, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2023, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 13 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer M. A à des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal administratif de Nantes. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1500 euros que demande M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT03020_20231212
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