CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT03055_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour. Par un jugement no 2102654 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même notification sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même notification sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article 6 et le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 23 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'incompétence et n'aurait pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 9 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. D'une part, il est constant que M. C, entré régulièrement en France le 4 août 2017, s'est marié en France le 14 octobre suivant avec Mme E A, ressortissante française avec laquelle il vit depuis lors. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C est également marié depuis le 28 février 2007 avec une ressortissante algérienne vivant dans son pays d'origine. En particulier, à la suite d'une levée d'acte effectuée par les autorités consulaires françaises à Annaba, le préfet de la Manche a produit une copie intégrale du 30 juin 2021 de l'acte de naissance de M. C mentionnant ce mariage le 28 février 2007 avec Mme B C. De même, il a communiqué une copie du 30 juin 2021 de l'acte de mariage de 2007 de ces mêmes personnes. Pour sa part, M. C a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour des copies de son acte de naissance établies les 15 mars 2017 et 26 mars 2018 ne mentionnant aucune union, alors même qu'à cette dernière date il était uni à Mme A. M. C explique qu'il a un homonyme, né également dans la commune d'Ain Djasser (Algérie) en 1977, qui se serait effectivement marié le 28 février 2007 avec Mme B C et dont l'union aurait été à tort mentionnée sur son propre acte de naissance. Il produit une attestation administrative du 24 février 2022 d'un officier d'état civil de la commune d'Ain Djasser reconnaissant cette erreur et faisant valoir qu'elle a été corrigée, une nouvelle copie de son acte de naissance du 23 février 2022 mentionnant son union avec la seule Mme A, ainsi que des copies du 23 février 2022 de l'acte de naissance de son homonyme né le 5 juin 1977 et de l'acte de mariage de ce dernier avec Mme B C. Cependant, il résulte des levées d'actes effectuées en 2021 par les autorités consulaires françaises en Algérie que l'acte de naissance de M. C mentionne son mariage en Algérie en 2007 et, surtout, est produit son acte de mariage du 28 février 2007 indiquant sans ambiguïté, notamment par la mention de sa propre date de naissance, son union avec Mme B C. Par ailleurs, si devait être admise une erreur ancienne des autorités d'état civil algériennes dans la transcription de l'union de 2007 dont la correction serait intervenue seulement en 2021 ou 2022, il demeure que l'intéressé a néanmoins produit aux autorités françaises à l'appui de sa demande de titre de séjour deux copies des 15 mars 2017 et 26 mars 2018 de son acte de naissance ne mentionnant pas cette union de 2007, alors que le préfet a également produit une copie de ce même acte, établie entre ces deux dates, mentionnant ce mariage. Il résulte également des déclarations circonstanciées faites par le consulat français à Annaba qu'avant son entrée en France en 2017 M. C avait obtenu plusieurs visas en produisant des actes de naissance mentionnant son union en 2007 avec Mme B C et indiquant que des enfants étaient nés de cette union. 6. D'autre part, M. C fait valoir qu'un jugement correctionnel du 11 avril 2023 l'a relaxé des poursuites relatives aux faits d'usage d'actes de naissance contrefaits et de bigamie. Si l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s'impose aux juridictions administratives, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif, la même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas à l'autorité administrative et au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis. Il résulte des développements énoncés au point précédent que la situation de bigamie de M. C est suffisamment établie. 7. Il s'ensuit, alors même que M. C vit en France depuis 2017 avec Mme A, qu'eu égard au fait qu'il est également marié avec une ressortissante algérienne vivant dans ce pays et qu'il a vécu en Algérie quarante ans, la décision du 23 septembre 2021 portant refus de titre de séjour est intervenue sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 2 de l'article 6 et le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT03055_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel