CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT03056_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance de référé du 9 mars 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a prescrit une expertise, confiée à M. A, portant sur la dégradation de la statue de la Liberté implantée place de la Victoire à Gourin résultant de l'oxydation du bras de cette statue. Par un jugement n° 2301526 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a récusé l'expert initialement désigné et par une décision du 24 mai 2023, le président du tribunal a désigné M. C en qualité d'expert. L'association Bretagne TransAmerica a demandé à pouvoir intervenir dans la procédure. Aux termes de l'ordonnance attaquée du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association. Cette dernière relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles devenir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, non seulement au regard des éléments dont le demandeur dispose mais également au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. En l'espèce, d'une part la demande d'extension des opérations d'expertise ordonnée le 9 mars 2023 n'émane ni de l'association requérante, qui n'a pas la qualité de partie au litige, ni de l'expert désigné.
6. D'autre part, pour demander que les opérations d'expertise lui soit étendues, l'association requérante se prévaut de ce que, en application de ses statuts qui prévoient qu'elle a pour objet de promouvoir l'émigration bretonne en Amérique, d'entretenir la mémoire des bretons ayant émigré vers ce continent et d'entretenir les échanges culturels, touristiques et économiques entre les Etats d'Amérique du nord et la région Bretagne, elle a contribué, par la mise en place d'un financement participatif, au remplacement de la statue de la liberté offerte par la société Air France par une statue en bronze et allègue, sans autres précisions, qu'elle est impliquée dans le projet.
7. Toutefois ces motifs ne sont pas, en l'état de l'instruction et eu égard à l'objet de l'expertise portant uniquement sur les désordres affectant la statue, de nature à permettre de regarder la demande de l'association Bretagne TransAmerica comme présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées.
8. Il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Bretagne TransAmerica est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bretagne TransAmerica.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Gourin, à la Société Fonderie Chapon et.à M C, expert
Fait à Nantes, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre :
C Brisson
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT03056Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT03056_20231026
Données disponibles
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