CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT03093_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302223 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 27 juillet 2023 et a condamné l'État à verser à Me Lelouey la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de son arrêté du 27 juillet 2023. Il soutient que : - sa décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée et c'est à tort que les premiers juges l'ont annulée ; - les autres moyens présentés par Mme A devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 27 juillet 2023 portant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d'un an. 3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Calvados ignorait, à la date de cette décision, que Mme A avait effectué une année d'étude en 2022/2023 en langue française lui ayant permis de valider le diplôme d'université " études françaises " (DUEF) niveau B2 avec mention bien, qu'elle s'était inscrite le 6 juillet 2023 à l'université de Caen en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales et qu'elle avait obtenu une bourse d'étude pour l'année 2023-2024 notifiée le 7 juillet 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante le 1er août 2023, soit antérieurement à la notification de l'arrêté en litige. Si le préfet du Calvados fait valoir qu'il revenait à Mme A de porter spontanément à sa connaissance tous les éléments utiles préalablement à la décision contestée, il n'en demeure pas moins qu'en ignorant ces éléments, pourtant notables, le préfet du Calvados n'a nécessairement pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 juillet 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Calvados est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT03093_20231222
Données disponibles
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