CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03115_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2301466 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et, en tout état de cause, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure affectant la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure affectant la régularité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6, 8 et 12 à 14 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de la Manche s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 avril 2023 indiquant que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et au système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 5. Si M. B, qui souffre d'un cancer de la vessie, soutient qu'il ne pourra pas recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine, il ne le démontre pas par la production d'attestations et de comptes rendus de prise en charge médicale qui font uniquement état de sa pathologie, dont la réalité et la gravité ne sont pas contestées en l'espèce. Il ne le justifie pas davantage par la production d'une attestation d'un laboratoire selon lequel il ne commercialise pas le médicament qui lui est prescrit en dehors de la France sans établir que le principe actif n'y serait pas distribué sous une autre dénomination commerciale ou qu'un autre traitement ne pourrait lui être substitué. Il en va de même de la référence à des données générales relatives au système de santé en Géorgie, au demeurant formulées en des termes conditionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En quatrième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03115_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel