CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03118_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2301330 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Wahab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale compte tenu de son état de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant délai de départ volontaire de trente jours méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 14 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet du Calvados s'est notamment fondée sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 avril 2022 indiquant que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et au système de santé au Maroc, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 5. Si Mme B, qui souffre d'une hernie inguinale et de douleurs persistantes à la hanche gauche qui font suite à une intervention chirurgicale subie en juin 2020, soutient qu'elle ne pourra pas recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas par la production d'ordonnances de prescriptions médicamenteuses et de comptes rendus de prise en charge médicale établis en 2020 et 2021 qui font uniquement état de sa pathologie, dont la réalité et la gravité ne sont pas contestées en l'espèce. Elle ne le justifie pas davantage par la production de plusieurs attestations de pharmaciens marocains affirmant que le " Qutenza " n'est pas disponible au Maroc sans établir que le principe actif n'y serait pas distribué sous une autre dénomination commerciale ou qu'un autre traitement ne pourrait lui être substitué. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03118_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel