CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03137_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes. Par un jugement no 2304074 du 19 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A, représenté par Me Gouache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement et elle méconnaît les dispositions de son article 3-2 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 777-3 du même code : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". En outre, l'article R. 777-3-3 du même code dispose que " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ". 2. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier de procédure que le jugement attaqué, du 19 avril 2023, a été notifié à M. A le 5 mai 2023. Le pli contenant ce jugement était accompagné d'une lettre qui mentionnait expressément que le délai d'appel était d'un mois. La requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée à la cour que le 30 octobre 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois que l'article R. 777-3-3 précité impartit pour former appel. Pareillement, la demande d'aide juridictionnelle de M. A, introduite le même jour que sa requête, l'a été après l'expiration du délai d'un mois précité et ne pouvait donc avoir d'effet interruptif. Au demeurant, cette demande est relative à un autre jugement que celui visé par la requête. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 février 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23NT03137_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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