CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03139_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de leur départ. Par un jugement nos 2301949, 2301958 du 30 mai 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Perrot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent leur droit d'être entendus tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 27 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens, relèvent appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de leur départ. 3. Il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, méconnaissent leur droit d'être entendus, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A et Mme B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT03139_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel