CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT03176_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2216019 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 10 octobre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors qu'ils n'ont pas retenu le motif tiré de l'absence d'intention matrimoniale et de participation aux charges du ménage ; - il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa ; il ressort des antécédents migratoires du demandeur qu'il souhaite s'installer durablement en France ; il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune ; l'existence d'une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage n'est pas établie ; le demandeur ne justifie pas avoir contribué ou contribuer aux charges du ménage depuis son union avec Mme C. Vu : - la requête n° 23NT03175 enregistrée le 2 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2216019 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. M. A, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1995 à Eljem (Tunisie), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Cette demande a été rejetée par une décision du 8 août 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 novembre 2022. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 octobre 2023 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C et M. A. Fait à Nantes le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 octobre 2023
DTA_2216019_20231010CAA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03176_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT03176_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel