CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03192_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 mai 2022 du préfet de la Seine Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2301253 du 19 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B veuve A, représentée par Me Chaumette, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 mai 2022 du préfet de la Seine Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a informé l'intéressée, le 16 juin 2023, qu'à la suite de l'instruction de son recours administratif préalable obligatoire, reprise le 3 février 2023 par ses services, il envisageait de réserver une suite favorable à sa demande et fait valoir que l'intéressée a été inscrite le 11 septembre 2023 dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2023. Par un courrier du 26 avril 2024, Mme B veuve A a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Mme B veuve A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé, par décret du 11 septembre 2023, publié le 14 septembre suivant au Journal officiel de la République française à Mme B veuve A la nationalité française. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 30 octobre 2023, de Mme B veuve A tendant à l'annulation de la décision née le 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 mai 2022 du préfet de la Seine Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation, sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions présentées par Mme B veuve A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B veuve A au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03192_20240709
TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23NT03192_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel