CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03205_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2306879 du 25 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 septembre 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 ; 3°) de lui accorder la nationalité française. Elle soutient que : - son père est de nationalité française et réside en France ; - son beau-père, ancien combattant, a servi au sein de l'armée française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Par son ordonnance du 25 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation au motif que, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l'intéressée, résidant en Algérie et non représentée par un avocat, n'avait pas fait élection de domicile sur l'un des territoires visés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En se bornant à faire valoir que son père est de nationalité française et réside en France et que son beau-père était un ancien combattant de l'armée française, Mme A ne critique pas utilement les motifs de l'ordonnance attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A, qui n'est au demeurant pas représentée par un avocat en appel, doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 avril 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03205_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03205_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel