CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03226_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2209934 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, Mme A veuve B, représentée par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 7 ter, 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas sur quel motif de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision est fondée ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du 25 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A veuve B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A veuve B, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations des articles 7 ter, 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été signée par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, est entachée d'une erreur de droit, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme A veuve B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, Mme A veuve B indique reprendre en appel les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A veuve B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 20 juin 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 décembre 2023
DTA_2209934_20231215CAA4420 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03226_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03226_20240620
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