CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03278_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 13 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ayant refusé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par jugement n° 2208925 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme D et M. C, représentés par Me Benhamida, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Benhamida de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la décision contestée a été signée par une personne incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A D et M. B C, ressortissants soudanais, relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 13 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum ayant refusé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. En premier lieu, Mme D et M. C soutiennent que la décision de la commission de recours est illégale du fait de l'incompétence de son signataire. Toutefois, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision comporte la signature du président de la commission accompagnée des mentions, en caractères lisibles, mentionnées à l'article L. 111-2 de ce code. La décision contestée satisfait à ces prescriptions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de la commission doit être écarté. 4. En second lieu, Mme D et M. C reprennent devant la Cour les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant, en se bornant à réitérer l'argumentation déjà exposée en première instance, ils ne développent au soutien de ce moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse retenue à bon droit par le tribunal administratif. Ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D et M. B C, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4419 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03278_20240119
TA7820 novembre 2025
DTA_2208925_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT03278_20240119
Données disponibles
- Texte intégral