CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03349_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 18 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2304520 du 24 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Berthaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit à être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 août 2023 à laquelle a été adpoté l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France au mois de novembre 2021, n'y était entré que récemment. Son concubinage avec une ressortissante française, à supposer qu'il a débuté au mois de février 2023, selon le témoignage de cette dernière, présente également un caractère récent. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. M. B ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motif retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit à être entendu et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT033491
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03349_20240318
TA308 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23NT03349_20240318
Données disponibles
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