CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03392_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2302098 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 4 juillet 2023, a enjoint le préfet du Calvados de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'État à verser à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de son arrêté du 4 juillet 2023. Il soutient que : - sa décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est donc à tort que les premiers juges l'ont annulée ; - les autres moyens présentés par Mme B devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 23NT03546, le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement no 2302098 du tribunal administratif de Caen du 27 octobre 2023. Il soutient que : - la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dont la présente requête remplie les deux conditions ; - son arrêté du 4 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est légal pour les motifs développés ci-dessus dans la requête n° 23NT03392. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 4 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu une enfant, prénommée Ida, née le 30 septembre 2013, avec M. C, titulaire d'une carte de résident. Par un jugement rendu en mars 2015, le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale d'Ida à ses deux parents et a accordé à M. C un droit de visite et d'hébergement de sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Contrairement à ce qu'indique le préfet, les documents produits établissent de façon suffisante qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'ils entretiennent des relations régulières. Par ailleurs, Ida, âgée de dix ans, a vécu toute sa vie en France avec sa mère, Mme B. De ce fait, le refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B et de sa fille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 4 juillet 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Calvados est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : 5. Le présente ordonnance statue au fond sur les conclusions du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 27 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 23NT03546 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er :La requête n° 23NT03392 du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NT03546 du préfet du Calvados. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à Mme A B. Fait à Nantes, le 3 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23NT03392, 23NT035461
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CAA443 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03392_20240103
TA0614 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT03392_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel