CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03408_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 7 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2018 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2311388 du 22 septembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Boccara, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 7 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2018 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne justifie pas du fondement textuel ou de la règle de droit sur laquelle elle s'est fondée pour opposer la tardiveté de sa requête ; - la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché son raisonnement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que la règle posée par l'arrêt Czabaj du 13 juillet 2016 n'est pas applicable aux litiges portant sur la légalité d'une décision implicite de rejet ; contestant une décision implicite de rejet, il doit être entendu comme justifiant de " circonstances particulières " au sens de l'arrêt du 13 juillet 2016 précité et justifie de la recevabilité de sa requête ; il doit être entendu comme justifiant de telles circonstances au regard des trois arrêts du 29 novembre 2019 du Conseil d'Etat (n° 411145, 426372 et 429248) ; - la décision ministérielle contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par les textes pour obtenir la nationalité française par décret et notamment les conditions d'assimilation à la communauté française et de moralité, son casier judiciaire étant vierge ; si la décision du préfet du Val de Marne fait mention d'un outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 19 septembre 2008, il s'agit d'une erreur de jeunesse ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant turc, né le 15 septembre 1988, relève appel l'ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 7 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2018 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'ordonnance attaquée, qu'après avoir rappelé, au point 3, les principes consacrés par le Conseil d'Etat, par son arrêt d'assemblée Czabaj n° 387763 du 13 juillet 2016, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rappelé, au point 4 de l'ordonnance attaquée, l'applicabilité de ces règles à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, consacrée par la décision du Conseil d'Etat n° 417270 du 18 mars 2019. Elle a également appliqué ces règles à la situation particulière de M. A. Ainsi, elle a exposé avec la précision nécessaire, les motifs pour lesquels elle a estimé que la requête de M. A était irrecevable car tardive. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Ainsi que l'a rappelé la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes, les règles énoncées ci-dessus, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er février 2018 du préfet du Val-de-Marne, notifiée à M. A le 23 février 2018, comporte l'indication des voies et délais de recours et l'informe que le silence gardé sur ce recours par le ministre des naturalisations pendant plus de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Dès lors, en se bornant dans sa requête d'appel à faire valoir, de façon erronée, que les principes dégagés par la décision Czabaj ne trouvent pas à s'appliquer à la contestation d'une décision implicite de rejet et du délai raisonnable dégagé par le Conseil d'Etat et qu'il justifie de circonstances particulières lui permettant " d'échapper au délai de forclusion et à la sanction de l'irrecevabilité ", lesquelles ne sont nullement précisées, M. A ne critique pas utilement les motifs de l'ordonnance attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 7 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03408_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03408_20240607
Données disponibles
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