CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03425_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2304446 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Vayssieres, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. M. B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT034251
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03425_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23NT03425_20240318
Données disponibles
- Texte intégral