CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03455_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 23 mars 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2301063, 2301064 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Hourmant, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mars 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises dans le respect des garanties prévues par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; elles méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 542-2 et R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquences de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 9 novembre 2023 pour doublon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mars 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 542-2 et R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après qu'il ait été statué sur son droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 5. Les requérants ayant présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction des mesures d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé les intéressés qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile ils étaient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit à être entendus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si les requérants indiquent faire l'objet de menaces de mort et d'intimidations après avoir été victimes de malversations en Albanie, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'ils invoquent en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'étant pas illégales, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03455_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel