CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03457_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du 12 octobre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement nos 2315245, 2315285 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du 25 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du 12 octobre 2023 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence présente un caractère disproportionné et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté du 12 octobre 2023 portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant assignation à résidence présenterait un caractère disproportionné. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 6, 9 à 11 et 15 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient être entré en France pour la dernière fois en 2022 et avoir ensuite ponctuellement travaillé dans le secteur agricole, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il réside à Angers avec sa concubine et leurs enfants dont trois sont scolarisés, les éléments produits ne permettent pas d'établir que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B serait dépourvu d'attaches familiales en Roumanie. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce dernier pays. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas respecté l'interdiction de circulation d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du 19 août 2021 et est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été interpellé pour des faits de recel de vol de véhicule le 11 mai 2023 ainsi que pour avoir été l'auteur, entre le 22 mai 2020 et le 19 juin 2023, des faits de conduite d'un véhicule sans permis, à deux reprises, de conduite d'un véhicule sans assurance, à cinq reprises, et de vol aggravé par deux circonstances. Alors même que ces faits, inscrits au traitement d'antécédents judiciaires, n'auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, le requérant, en se bornant à faire valoir, sans au surplus en justifier, qu'il est titulaire d'un permis de conduire roumain valide, ne remet pas sérieusement en cause leur matérialité et leur imputabilité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être qu'écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03457_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel