CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03466_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2302620, 2302630 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, sous huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au Préfet de la Manche d'effacer l'inscription de M. B du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d'un défaut de motivation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 10 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. B allègue résider en France depuis 2014 et avoir ponctuellement travaillé à la suite de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une française depuis plus de 4 ans, il ne justifie pas davantage d'une communauté de vie par la seule production d'une attestation rédigée par cette dernière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de trente mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de transport, détention, usage illicite et offre non autorisés de stupéfiants de juillet 2019 à juillet 2020. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant de revenir pendant trois ans, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés pour chacune de ces décisions de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 5. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être qu'écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03466_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel