CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03478_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de membre d'un citoyen non français de l'Union européenne (UE) ou de l'espace économique européen (EEE), ressortissant d'un Etat tiers. Par un jugement n° 2205733 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Mubiayi Kashama, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 18 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur des conclusions qui ressortissent à la compétence d'un autre tribunal ou d'une Cour administrative d'appel et qu'il est tenu de transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente, ou en cas de difficultés particulières, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence ; que, dans un tel cas, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au greffe de la première juridiction qui, incompétemment saisie, procède à la transmission. 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande () ". 4. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que la lettre en date du 16 janvier 2023 portant notification du jugement attaqué, reçue le même jour à 20h31, porte mention du délai d'appel de deux mois, à peine d'irrecevabilité. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier, qu'à la suite de la notification régulière du jugement attaqué, une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 20 février 2023 pour M. A, interrompant ainsi le délai d'appel jusqu'à la notification de la décision d'aide juridictionnelle constatant la caducité, ainsi que le prévoit l'article 43 du décret 28 décembre 2020. La décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 août 2023 constatant la caducité de la demande de M. A, à défaut d'avoir fourni dans les délais impartis les documents ou renseignements nécessaires, a été régulièrement notifiée à M. A à l'adresse utilisée dans la présente procédure, ainsi que l'établit l'avis de réception figurant au dossier et mentionnant qu'à la date du 25 août 2023, le pli a été présenté et réceptionné par son destinataire. 5. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à l'annulation du jugement litigieux, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, par le biais de l'application Télérecours que le 30 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions susmentionnées du 2° de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, le greffe du tribunal l'ayant, ensuite, par une ordonnance du 21 novembre 2023, transmise au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive quant aux délais et donc manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Nantes, le 20 février 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23NT03478_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel