CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03484_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E, veuve A, agissant en qualité d'ayant droit de M. D A, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable de M. A et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par une ordonnance n° 1902421 du 15 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme E, représentée par le cabinet d'avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 15 septembre 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable de M. A et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation de son préjudice moral d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - le premier juge a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande, le délai de prescription ayant été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2005 par les consorts B devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brest ; - il est justifié d'un préjudice moral d'anxiété subi par M. A et résultant de son exposition aux poussières d'amiante au cours de l'activité professionnelle qu'il a exercée en qualité ouvrier d'Etat ; - la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur n'est pas contestée dans son principe. Vu le mémoire de désistement de Mme E, représentée par le cabinet d'avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés enregistré le 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 2. Mme C E doit être regardée comme ayant déclaré, par son mémoire de désistement enregistré le 24 juin 2024, se désister de sa requête introduite devant la cour. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E veuve A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, veuve A. Une copie sera transmise pour information au ministre des armées. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 décembre 2023
DTA_1902421_20231221CAA445 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03484_20240705
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_23NT03484_20240705
Données disponibles
- Texte intégral