CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03489_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 2 mars 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette première décision. Par un jugement n° 2007186 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Paquet-Cauet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 2 mars 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette première décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 5 décembre 2019 est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne vise pas les dispositions pertinentes du code civil ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; son ex-mari ne s'est pas présenté le 25 mars 2016 mais le 24 mars 2016 qui était un jeudi or le jugement de divorce que son droit de garde s'exerce du vendredi 19h au dimanche 19h, elle s'est donc régulièrement opposée à ce que son ex-mari récupère ses enfants le jeudi soir ; la plainte déposée par son ex-mari portait donc sur une date à laquelle il ne pouvait pas exercer son droit de visite ; cette plainte visait en réalité à faire pression sur elle pour qu'elle retire sa requête devant le juge aux affaires familiales pour obtenir le paiement de la pension alimentaire ; le classement sans suite de la plainte pour " régularisation d'office " ne signifie pas dès lors qu'elle avait commis le délit de non-représentation d'enfants qui n'est pas matérialisé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 2 mars 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette première décision. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait fait l'objet d'une procédure pour non représentation d'enfants à une personne ayant le droit de la réclamer à Saint-Etienne le 25 mars 2016 qui a fait l'objet d'une régularisation d'office. 5. Mme A réitère devant la cour, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance, tirés de ce que la décision ministérielle contestée serait insuffisamment motivée en droit et serait entachée d'une erreur de fait, en ce que la matérialité des faits ne serait pas établie, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3,4 et 6 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 février 2024
DTA_2007186_20240223CAA447 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03489_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03489_20240607
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