CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03585_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises et l'arrêté du 16 novembre 2023 portant assignation à résidence. Par deux jugements no 2314557 et n° 2317196 du 18 octobre 2023 et du 5 décembre 2023, les magistrats désignés du tribunal administratif de Nantes ont rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités portugaises méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 24NT00655, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas nécessaire et elle est disproportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes n° 23NT03585 et n° 24NT00655 présentées pour M. A concernent la situation administrative d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. A, ressortissant angolais, relève appel des jugements du 18 octobre 2023 et du 5 décembre 2023 par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Nantes ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 septembre 2023 portant transfert aux autorités portugaises et de l'arrêté du 16 novembre 2023 portant assignation à résidence. Sur le bien-fondé du jugement n° 2314557 attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités portugaises méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 9 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, à savoir d'une très forte anxiété au quotidien, d'importantes douleurs à la poitrine et de drépanocytose, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence du Portugal. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait être soigné dans ce pays. Si M. A fait également état de craintes d'être retrouvé par ses persécuteurs angolais étant donné les liens étroits entre le Portugal et l'Angola, il n'établit pas, au regard de son récit peu circonstancié et en l'absence de toute justification, qu'il serait exposé à un risque particulier d'être victime de violences dans ce pays ni que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de le protéger, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si M. A fait valoir la présence en France de sa sœur, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors qu'au demeurant, elle fait elle aussi l'objet d'une décision de transfert vers le Portugal. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement n° 2317196 attaqué : 7. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, serait entachée d'incompétence et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 5 du jugement attaqué. 8. En second lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert au Portugal ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de la Loire-Atlantique et de se présenter deux fois par semaine au commissariat central de police de Nantes, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il est domicilié à Nantes, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, la décision portant assignation à résidence n'apparaît ni inutile ni disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°23NT03585 et 24NT0655 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23NT03585, 24NT006551
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CAA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03585_20240328
TA955 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23NT03585_20240328
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