CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03595_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 8 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2210931 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une première requête, enregistrée sous le n° 23NT01984, le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour, d'une part, d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par Mme B et M. D devant le tribunal administratif de Nantes. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 23NT01985, le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2023. Par une ordonnance n° 23NT01985 du 18 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant au sursis à exécution du jugement n° 2210931 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes. Procédure devant la cour : Par une demande et des mémoires enregistrés les 9 août 2023, 3 octobre 2023 et 29 novembre 2023, Mme B et M. D, représentés par Me Roncucci, ont saisi la cour afin, d'une part, d'obtenir l'exécution du jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à exécution complète du jugement et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 13 décembre 2023, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur a produit la copie du visa sollicité délivré le 19 décembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que le 19 décembre 2023, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré à M. C D le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 26 mai 2023 et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B et M. C D de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme A B et M. C D. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B et M. C D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, M. D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_23NT03595_20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel