CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03638_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 7 février 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 septembre 2020 du préfet du Calvados ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par jugement n° 2101907 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ; - la décision du ministre de l'intérieur n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante congolaise, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 7 février 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 septembre 2020 du préfet du Calvados ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l'intéressée devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 février 2021 du ministre de l'intérieur confirmant l'ajournement de sa demande de naturalisation, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Mme C interjette appel de ce jugement. 3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de la requérante, notamment au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 février 2021. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 23 février 2021 du ministre de l'intérieur qu'elle mentionne les textes dont elle fait application et précise que Mme B épouse C n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, moyens que Mme B épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 7. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B épouse C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 8. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B épouse C n'exerçait aucune activité professionnelle et était inscrite comme demandeuse d'emploi, ce qu'elle ne conteste pas. Si elle se prévaut " d'un parcours professionnel sérieux et d'un courage au travail ", elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses ressources proviennent essentiellement de prestations sociales et que les ressources de son conjoint ne permettaient pas au foyer de subvenir durablement à leurs besoins. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme B épouse C n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Par ailleurs les circonstances invoquées, selon lesquelles son époux, qui exerce une activité d'auto-entrepreneur, et ses enfants possèdent la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23NT03638_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel