CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03654_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 1er août 2022 contre la décision du 19 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour dit de retour sur le territoire français. Par jugement n° 2216002 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B, représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à ses moyens tirés de la violation des articles 21 et 32 du code communautaire des visas et de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus opposé à sa demande de visa par la commission de recours méconnaît les articles 21 et 32 du code communautaire des visas ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la crise sanitaire l'a empêché de demander un visa de retour et de revenir en France avant l'expiration de son certificat de résidence, qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français et qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours préalable formé le 1er août 2022 contre la décision du 19 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour sur le territoire français. 3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu à son moyen tiré de la violation des articles 21 et 32 du code communautaire des visas, il ressort des pièces du dossier que ces dispositions ne sont pas applicables au visa de retour qu'il sollicitait, de sorte que le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen inopérant. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal s'est prononcé sur le moyen fondé sur l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens opérants soulevés, aux points 3 à 5 de ce jugement. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dit de " retour ". Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 21 et 32 du règlement CE 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Toutefois, les dispositions de ce règlement fixant les procédures et conditions de délivrance applicables aux seuls visas de court séjour, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à l'étranger. 6. Pour rejeter le recours préalable formé le 1er août 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour dit de retour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de droit au séjour en France de M. B. 7. Il est constant que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dit de " retour " et il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de sa demande, le 26 juin 2022, M. B ne disposait plus d'un droit au séjour sur le territoire français depuis plus d'un an, son dernier certificat de résidence étant arrivé à expiration le 7 juin 2021. Le requérant ne conteste pas davantage qu'en première instance le motif du refus de visa tiré de ce qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande de visa. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il a été empêché de revenir en France en raison de la crise sanitaire, il n'établit nullement qu'il aurait été empêché de déposer sa demande de visa de retour en temps utile, alors qu'il vivait en Algérie depuis février 2019. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser la délivrance d'un visa dit " de retour " au seul motif que l'intéressé ne disposait plus d'un droit au séjour en France. 8. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024 Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23NT03654_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA