CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03681_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Par un jugement n° 2300031 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lapeyrere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa ; ses attaches familiales sont au Sénégal où résident son épouse et ses deux enfants ; son projet est soutenu notamment par un député du Bas-Rhin ; il souhaite travailler en France pour développer son projet de ferme/école au Sénégal et se former aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration en vue de créer une cantine et un internat dans sa ferme/école ; la décision ne tient pas compte de son projet humanitaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'appartient pas à la commission de recours de présumer de son incompétence dans le domaine de l'hôtellerie dès lors que sa candidature a été retenue par le propriétaire de l'hôtel du Lion d'Or et qu'un avant de projet de loi vise à faciliter la conclusion pour les étrangers en France de contrats temporaires de travail dans un certain nombre de métiers en tension dont ceux de l'hôtellerie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de compétences et d'une expérience en adéquation avec le poste sur lequel il a été retenu ; il a effectué un stage de plusieurs mois au sein du département " réception " et " guest service " au sein du campement Fouta Toro ; il a effectué un stage en France au sein de l'association " les fermes de la vie " à l'issue duquel il a obtenu un certificat de formation à la gestion associative ; il est titulaire d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur qui suppose que l'administration a procédé aux vérifications préalables nécessaires ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose des ressources suffisantes pour financer son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon les dispositions de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil (). La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il ne justifiait pas des diplômes et de l'expérience professionnelle adéquate avec l'emploi qu'il souhaite occuper, et, d'autre part, qu'il existait dès lors un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, que celles pour lesquelles il a été demandé. 5. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, M. A se borne en appel à produire, comme en première instance, un certificat de formation à la gestion associative obtenu le 15 octobre 2021, un projet d'établissement d'une future ferme-école et d'un internat au Sénégal et, enfin, une attestation de stage d'une durée de 3 mois effectué au sein du département " réception " et " guest service " au sein du campement Fouta Toro à Ndangane. Toutefois, en produisant, de nouveau, ces seuls documents, il ne peut être regardé comme justifiant de sa qualification ou d'une expérience professionnelle suffisante en lien avec l'emploi d'employé polyvalent d'hôtellerie envisagé alors même que l'intéressé dispose d'attaches familiales au Sénégal. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03681_20240719
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_23NT03681_20240719
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