CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03682_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 novembre 2019 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement à deux ans à compter du 25 novembre 2019. Par une ordonnance n° 2007782 du 16 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Vadon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 16 novembre 2023 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes afin qu'il soit statué sur sa demande ; Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte de son désistement ; - il n'a pas entendu se désister de sa requête qui conservait un intérêt pour lui ; - son conseil étant en congé de maternité à la date d'envoi du courrier du 18 septembre 2023 lui demandant de maintenir ses conclusions dans le délai d'un mois, il justifiait d'une impossibilité légitime à ne pas avoir répondu audit courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". A l'occasion de la contestation en appel d'une décision prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. Il n'appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l'absence de réponse de l'avocat à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une demande de maintien des conclusions est envoyée au mandataire d'une partie via l'application télérecours et que ce mandataire ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 précité, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 5 août 2020, M. B, ressortissant tunisien, né le 7 juin 1971 à Bizerte (Tunisie), a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 novembre 2019 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement à deux ans à compter du 25 novembre 2019. Par courrier du 18 septembre 2023 adressé par l'application Télérecours à son conseil, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a demandé de confirmer le maintien de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai imparti, la président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par l'ordonnance attaquée du 16 novembre 2023, donné acte du désistement d'office de la demande de M. B. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande du 18 septembre 2023 a été adressée à M. B alors que la période d'ajournement de sa demande d'acquisition de la nationalité française était achevée depuis près de deux ans, circonstance qui permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui cette dernière et que son dernier mémoire datait du 7 avril 2021. Par ailleurs, si le requérant soutient que son conseil était, à la date du 18 septembre 2023 en congé maternité, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'elle aurait été dans l'impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour faire assurer le suivi des dossiers dont elle avait la charge. 7. Par suite, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en lui donnant acte du désistement d'office de sa requête. 8. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 17 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 novembre 2023
ORTA_2007782_20231116CAA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03682_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_23NT03682_20240517
Données disponibles
- Texte intégral