CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03688_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates et les arrêtés du 7 novembre 2023 portant assignation à résidence. Par deux jugements no 2316520 et n° 2316519 du 15 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 23NT03688, Mme C, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2316520 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates et " de constater le retrait depuis le 13 novembre 2023 " de l'arrêté du 7 novembre 2023 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée et elle est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 23NT03690, M. D, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2316519 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates et " de constater le retrait depuis le 13 novembre 2023 " de l'arrêté du 7 novembre 2023 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que Mme C dans la requête n° 23NT03688. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 23NT03690 présentée pour M. B D et la requête n° 23NT03688 présentée pour Mme A C concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Mme C et M. D, ressortissants congolais, relèvent appel des jugements du 15 novembre 2023 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 24 octobre 2023 portant transfert aux autorités croates. 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités croates seraient insuffisamment motivées, entachées d'incompétence et méconnaîtraient les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2 à 5 et 14 des jugements attaqués. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si Mme C fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé, à savoir d'une suspicion de cancer pelvien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait actuellement dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à leur transfert aux autorités croates. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait, au besoin, être soignée en Croatie. Si Mme C et M. D font valoir également que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie sont mauvaises, ils n'établissent pas, en l'absence de documents et de précisions quant à leur situation personnelle, que leur propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce que, par un courriel du 22 novembre 2023 adressé à l'assistante sociale des requérants, la préfecture de Maine-et-Loire indique qu'à la suite de leur changement de résidence " l'arrêté d'assignation à résidence est caduc ", leurs conclusions tendant " à constater le retrait depuis le 13 novembre 2023 " des arrêtés du 7 novembre 2023 portant assignation à résidence sont donc privées d'objet. Elles sont en tout état de cause irrecevables en ce qu'elles tendent seulement à la constatation d'une situation et non à l'annulation d'une décision administrative 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 23NT03688 et n° 23NT03690 de Mme C et de M. D sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23NT036901
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CAA4410 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03688_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel