CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03694_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F H E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer sa demande, reçue par la commission le 14 septembre 2022, comme un recours administratif préalable dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance de visas aux membres de sa famille, Mme D G, M. A E, M. B E et Mme C E, et l'a invité à transmettre au secrétariat de la commission une copie de la lettre de refus du visa, ou de la quittance émise par le service consulaire lors du dépôt de la demande de visa. Par un jugement n° 2215321 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2023, 19 avril 2024 et 17 mai 2024, M. H E, représenté par Me Gouard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la lettre du 16 septembre 2022 de la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a opposé un refus aux demandes de visa présentées par Mme D G, M. A E, M. B E et Mme C E. M. H E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. H E relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 16 septembre 2022 de la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation de ce jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande présentée le 14 septembre 2022 par M. H E, la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une lettre du 16 septembre 2022, informé l'intéressé de ce qu'il ne lui était pas possible d'enregistrer sa demande " en tant que recours contre une décision de refus de visa d'entrée au motif qu'il " n'a pas été possible d'identifier la demande de visa " dont il contestait le refus et l'a invité à lui faire parvenir " la copie de la quittance émise par le service consulaire attestant du dépôt du dossier ou une copie de la lettre de refus du visa ". Cette lettre qui n'a d'autre objet que de solliciter la production de pièces permettant d'identifier la décision de refus que M. H E entendait contester, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait, dès lors, pas grief au requérant. Au surplus, et en tout état de cause, si celui-ci produit à l'appui de sa requête d'appel la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé, le 18 mai 2017, soit cinq ans plus tôt, les demandes de visas formées par les membres de sa famille, il ne justifie pas de ce qu'il aurait transmis cette décision à la commission de recours en réponse à la lettre du 16 septembre 2022. Par suite, la demande de première instance de M. H E n'était pas recevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H E et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_23NT03694_20241018
Données disponibles
- Texte intégral