CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_23NT03710_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados du 12 janvier 2021 rejetant sa demande. Par un jugement n° 2200702 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B, représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du Président du conseil départemental du 28 janvier 2022, ainsi que la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados du 12 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados de lui octroyer la carte de mobilité inclusion - stationnement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer le dossier de M. B ; 4°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées à verser à M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'État, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'État. 2. La demande que M. B a formée devant le tribunal administratif de Caen, puis qu'il a portée devant la cour administrative d'appel de Nantes, concerne des décisions lui refusant l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Cette affaire relève des contentieux sociaux désignés par les dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Nantes, le 8 juillet 2025 Le président de la cour O. Couvert-Castéra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_23NT03710_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel