CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03757_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne a délivré à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire 30 logements collectifs répartis en trois bâtiments, après la démolition de hangars et d'appentis. Par un jugement n° 2200779 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la SAS Normandie Réalisations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B, représenté par Me Hellot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 du maire de Fleury-sur-Orne délivrant un permis de construire à la SAS Normandie Réalisations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-sur-Orne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune de Fleury-sur-Orne figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts. 2. Le permis de construire du 3 février 2022, qui porte sur la construction de 3 bâtiments collectifs accueillant 30 logements, a été délivré par le maire de Fleury-sur-Orne. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 28 septembre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de M. B dirigée contre ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A C B. Fait à Nantes, le 2 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra
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Chronologie de l'affaire
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CAA442 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23NT03757_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel